12. Le fonctionnaire qui ne réussit pas le stage probatoire prévu lors de la promotion à certaines classes d’emplois se voit attribuer, lorsque le sous-ministre met fin à ce stage ou lorsqu’un fonctionnaire demande d’être réintégré dans son ancienne classe d’emplois, la classe d’emplois et, le cas échéant, le grade qu’il détenait avant ce stage.
228302C.T. 228302, a. 12.